Réglementation
Préambule
Le législateur devait, lors de la rédaction de la loi du 16 juillet 84 modifiée puis du code du sport, trouver un terme qui puisse englober des situations de pratiques des activités physiques et sportives(APS) très différentes : les APS organisées par les collectivités territoriales, le sport dans une société commerciale, la pratique sportive encadrée par un travailleur indépendant ... et enfin les APS dans les associations sportives. Ainsi par la volonté du législateur, toute structure (association, collectivité, entreprise, société, travailleur indépendant...) qui organise au profit d’un public (enfants, adultes, retraités, clients, adhérents ...) une ou plusieurs activités physiques ou sportives devient un établissement d’APS. (Réf : Instruction n°94-049JS)
Les lieux de pratique peuvent être variés (salle, pleine nature, fixe, mobile, loués, achetés, prêtés ...), les durées peuvent être différentes (permanente, saisonnière, discontinue ...) et les objectifs différenciés : encadrement, animation, entraînement, compétition, accompagnement, location de matériel, prestations de services …
L’ASSOCIATION SPORTIVE est donc un ETABLISSEMENT D’APS.
Quelles sont les principales obligations incombant à l’exploitant d’un établissement d’APS ?
> L’assurance (articles L.321-1 à 9 du code du sport) Les exploitants doivent souscrire pour l’exercice de leur activité des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celles de leurs préposés salariés et bénévoles et celles de leurs pratiquants. Les associations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer (ex : « individuelle accident »)
> Les moyens de secours et de communication (article R.322-4 du code du sport) L’établissement d’APS doit disposer :
- • d’une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d’accident,
- • d’un moyen de communication permettant d’alerter rapidement les services de secours,
- • d’un tableau d’organisation des secours (adresses, n° de tél des personnes et organismes susceptibles d’intervenir en cas d’urgence).
> Le respect de garanties d’hygiène et sécurité supplémentaires (articles A.322-4 à 175 du code du sport) pour certaines activités sportives définies par arrêté d ans le code du sport (ex: canoë, plongée subaquatique, voile, tir aux armes de chasse, activités aquatiques, sports équestres, arts martiaux ...)
> L’affichage (articles R322-4 et 5 du code du sport) Il doit être installé, en un lieu visible de tous, de manière lisible, indélébile (distincte d’autres documents tels que publicités, affiches ou autres) :
- • une copie des diplômes des personnes encadrant contre rémunération, • une copie des cartes professionnelles des personnes encadrant contre rémunération (recto et verso),
- • une copie des attestations de stagiaires encadrant contre rémunération (ou l’attestation justifiant d es exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique et la convention entre l’organisme de formation habilité, l’entreprise et le stagiaire),
- • une copie de l’attestation du contrat en responsabilité civile,
- • un tableau d’organisation des secours (Cf plus haut),
- • l’arrêté fixant les garanties d’hygiène et sécurité (s’il existe dans la discipline proposée dans le code du sport).
> La qualification et déclaration des éducateurs sportifs employés (L.212-1 à 12, R.212-85, R.212-2 et annexe II-1 de l’article A.212-1 du code du sport) L’association doit vérifier que les éducateurs sportifs rémunérés sont en possession d’une carte professionnelle et à jour. Cette carte mentionne les qualifications, les prérogatives correspondantes ainsi que les conditions et limites d’exercice et permet à l’employeur et au pratiquant de s’assurer que la personne qui encadre est qualifiée pour le faire.
> La déclaration de tout accident grave survenu dans l’établissement, auprès du SDJES 64 (article R.322-6 du code du sport).
Les risques juridiques : Des sanctions administratives, prévues aux articles R.322-3, 9 et 10, et pénales, prévues aux articles L.111-3, L212-8, L321-2 et 8, L322-4 du code du sport peuvent être infligées à l’établissement pour les manquements aux obligations ci-dessus.
Vous souhaitez en savoir plus ou aborder d'autres aspects règlementaires (séjours sportifs, manifestations sportives, etc.) ? Les services de la cohésion sociale peuvent vous conseiller.
Qui contacter ?
Service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES 64)
Peggy Dickens
05.40.54.73.68
L’association type loi 1901 est consacrée par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Ce texte de loi définit notamment le statut juridique d’une association ainsi que les différentes formes d’associations. Par principe, une association est à but non lucratif.
Qu’est-ce qu’une association type loi 1901 ?
Une association type loi 1901 est une convention en vertu de laquelle deux personnes au moins décident de partager leurs connaissances et/ou leur activité dans un but autre que le partage des bénéfices ou la recherche du profit. En ce sens, l’association se distingue d’une société classique (SAS, SASU, SARL, SCI).
Le régime juridique de l’association loi 1901
Comme vu précédemment, la loi du 1er juillet 1901 fixe le cadre général du régime juridique du contrat d’association. En particulier, le contrat d’association doit reposer sur trois principes fondamentaux :
- La liberté contractuelle : le texte de loi du 1er juillet 1901 laisse une pleine liberté aux membres de l’association quant à son organisation. Ce sont donc les statuts de l’association qui vont veiller au bon fonctionnement de celle-ci. C’est pourquoi, la rédaction des statuts d’une association est une étape essentielle. Le contrat d’association doit néanmoins veiller à respecter les conditions de validité posées par le droit commun des contrats à l’article 1128 du Code civil, c’est-à-dire le consentement non vicié des parties, la capacité juridique des parties et la cause licite du contrat d’association ;
- La gestion désintéressée : dans une association type loi 1901, la recherche du profit et du partage des bénéfices est interdite. C’est pourquoi, l’association doit respecter le principe de gestion désintéressée et être à but non lucratif ;
- La mise en commun des connaissances : les membres fondateurs de l’association doivent décider de créer cet organisme pour mettre en commun leurs connaissances et/ou leur activité afin d’oeuvrer au bien commun.
Les différentes formes d’association
Il existe différents types d’associations type loi 1901 : L’association de fait : il s’agit des associations non déclarées en préfecture. En effet, l’association de fait peut se constituer sans l’accomplissement d’aucune formalité particulière ; Attention ! Dans le cas d’une association de fait, l’association ne possède pas la capacité juridique. Ce n’est donc pas une personne morale à part entière. Cela signifie notamment que l’association ne pourrait pas produire des actes en son nom. Le cas échéant, ces actes seraient réputés nuls et ne produiraient aucun effet juridique. L’association déclarée : à l’inverse, la création d’une association déclarée nécessite l’accomplissement de certaines formalités administratives. En particulier, l’association doit être déclarée à la préfecture du département du siège social de l’association et faire l’objet d’un avis de publication au Journal Officiel (JO). Ces démarches permettent à l’association d’acquérir la personnalité juridique et donc de pouvoir conclure des actes et des contrats en son nom (contrat de location pour des locaux par exemple)
Bon à savoir : Il est possible de déclarer son association en ligne. L’association agréée : ce type d’association reçoit un agrément donné par décision ministérielle ou par une autorité administrative. L’association agréée jouit de nombreux avantages, notamment au niveau financier. En effet, l’agrément permet à l’association de recevoir des subventions et des dons. À noter toutefois que pour recevoir des subventions, l’association devra posséder un numéro SIRET
Attention ! Une association agréée doit respecter plus d’obligations que les associations classiques. Elle doit notamment tenir une comptabilité transparente. Elle est également tenue de transmettre régulièrement des informations à l’autorité administrative qui lui a attribué l’agrément, notamment en ce qui concerne les activités de l’association.
L’association reconnue d’utilité publique (RUP) : une association peut être reconnue d’utilité publique par l’État. Cela permet à l’association de bénéficier d’une certaine notoriété ainsi que d’encourager les dons. Toutefois, pour obtenir le statut d’association reconnue d’utilité publique, il convient de remplir certaines conditions. En particulier, l’association doit oeuvrer pour l’intérêt général, jouir d’un certain rayonnement, être tangible d’un point de vue financier et exister depuis au moins trois ans
L’association reconnue d’intérêt général : à ne pas confondre avec l’association reconnue d’utilité publique évoquée ci-dessus, le statut d’association reconnue d’intérêt général offre avant tout des avantages fiscaux. Ce statut juridique permet en effet à l’association de délivrer des reçus de dons à ses donateurs afin que ces derniers bénéficient de réductions fiscales. Cela peut être le cas d’une association caritative par exemple.
Qui contacter ?
Service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES 64)
Jean Lavigne
05.40.54.73.67
Comité Départemental Olympique et Sportif 64
05.59.14.18.50
Profession Sport & Loisirs 64 (PSL 64)
05.59.14.19.60