BÉNÉVOLE / Règlementation

 

Préambule

Le législateur devait, lors de la rédaction de la loi du 16 juillet 84 modifiée puis du code du sport, trouver un terme qui puisse englober des situations de pratiques des activités physiques et sportives(APS) très différentes : les APS organisées par les collectivités territoriales, le sport dans une société commerciale, la pratique sportive encadrée par un travailleur indépendant ... et enfin les APS dans les associations sportives. Ainsi par la volonté du législateur, toute structure (association, collectivité, entreprise, société, travailleur indépendant...) qui organise au profit d’un public (enfants, adultes, retraités, clients, adhérents ...) une ou plusieurs activités physiques ou sportives devient un établissement d’APS. (Réf : Instruction n°94-049JS)

Les lieux de pratique peuvent être variés (salle, pleine nature, fixe, mobile, loués, achetés, prêtés ...), les durées peuvent être différentes (permanente, saisonnière, discontinue ...) et les objectifs différenciés : encadrement, animation, entraînement, compétition, accompagnement, location de matériel, prestations de services …

L’ASSOCIATION SPORTIVE est donc un ETABLISSEMENT D’APS.

 

Quelles sont les principales obligations incombant à l’exploitant d’un établissement d’APS ?

> L’assurance (articles L.321-1 à 9 du code du sport) Les exploitants doivent souscrire pour l’exercice de leur activité des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celles de leurs préposés salariés et bénévoles et celles de leurs pratiquants. Les associations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer (ex : « individuelle accident »)

> Les moyens de secours et de communication (article R.322-4 du code du sport) L’établissement d’APS doit disposer :

  • • d’une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d’accident,
  • • d’un moyen de communication permettant d’alerter rapidement les services de secours,
  • • d’un tableau d’organisation des secours (adresses, n° de tél des personnes et organismes susceptibles d’intervenir en cas d’urgence).

> Le respect de garanties d’hygiène et sécurité supplémentaires (articles A.322-4 à 175 du code du sport) pour certaines activités sportives définies par arrêté d ans le code du sport (ex: canoë, plongée subaquatique, voile, tir aux armes de chasse, activités aquatiques, sports équestres, arts martiaux ...)

> L’affichage (articles R322-4 et 5 du code du sport) Il doit être installé, en un lieu visible de tous, de manière lisible, indélébile (distincte d’autres documents tels que publicités, affiches ou autres) :

  • • une copie des diplômes des personnes encadrant contre rémunération, • une copie des cartes professionnelles des personnes encadrant contre rémunération (recto et verso),
  • • une copie des attestations de stagiaires encadrant contre rémunération (ou l’attestation justifiant d es exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique et la convention entre l’organisme de formation habilité, l’entreprise et le stagiaire),
  • • une copie de l’attestation du contrat en responsabilité civile,
  • • un tableau d’organisation des secours (Cf plus haut),
  • • l’arrêté fixant les garanties d’hygiène et sécurité (s’il existe dans la discipline proposée dans le code du sport).

> La qualification et déclaration des éducateurs sportifs employés (L.212-1 à 12, R.212-85, R.212-2 et annexe II-1 de l’article A.212-1 du code du sport) L’association doit vérifier que les éducateurs sportifs rémunérés sont en possession d’une carte professionnelle et à jour. Cette carte mentionne les qualifications, les prérogatives correspondantes ainsi que les conditions et limites d’exercice et permet à l’employeur et au pratiquant de s’assurer que la personne qui encadre est qualifiée pour le faire.

> La déclaration de tout accident grave survenu dans l’établissement, auprès du SDJES 64 (article R.322-6 du code du sport).

 

Les risques juridiques : Des sanctions administratives, prévues aux articles R.322-3, 9 et 10, et pénales, prévues aux articles L.111-3, L212-8, L321-2 et 8, L322-4 du code du sport peuvent être infligées à l’établissement pour les manquements aux obligations ci-dessus.

Vous souhaitez en savoir plus ou aborder d'autres aspects règlementaires (séjours sportifs, manifestations sportives, etc.) ? Les services de la cohésion sociale peuvent vous conseiller.

 

Qui contacter ?

Service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES 64)

Peggy Dickens

05.40.54.73.68

Ecrire à Peggy Dickens

 

 


 
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